Municipality Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a municipality's decision was deemed inadmissible because the appellants failed to deposit the required advance on costs of 1,000 CHF by the deadline set by the instructing judge, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment; consequently, the court ruled it could not consider the merits of the appeal pursuant to the cantonal administrative procedure law, deciding the appeal was inadmissible without imposing fees or costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Chavannes-de-Bogis, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the court cannot consider the appeal because the required advance on costs was not paid.
This provision establishes the jurisdiction of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
This provision is cited in the reasoning regarding costs for rendering the decision without fees or indemnity.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2019 Composition · Pierre Journot, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Chavannes-de-Bogis,
Autorité intimée · Municipalité de Chavannes-de-Bogis, à Chavannes-de-Bogiy,
Constructeurs · 1. · C.________ à \\\\\\\\
2. · D.________ à \\\\\\\\ représentée par C.________, à Chavannes-de-Bogis,
Objet Recours Viviane et A.________ c/Municipalité de Chavannes-de-Bogis
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 mai 2019 par A.________ contre la Municipalité de Chavannes-de-Bogis considéré comme recours pour déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 mai 2019 impartissant aux recourants un délai au 18 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.