Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative law appeal against a municipal decision but failed to submit the required advance fee of 3,000 Swiss francs within the deadline set by the instructing judge, despite a warning that failure to pay would result in inadmissibility. The court ruled that under cantonal administrative procedure law, an appeal cannot be considered if the required advance fee is not paid in time, leading to the declaration of the appeal as inadmissible by the single judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court ruled that under cantonal administrative procedure law, an appeal cannot be considered if the required advance fee is not paid in time, leading to the declaration of the appeal as inadmissible by the single judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee, which is the substance of order I.
This provision justifies the competence of the single judge to rule on clearly inadmissible appeals, which is implied by the nature of the ruling (Order I).
These articles govern the decision on costs and fees, resulting in order II (no fee or costs charged).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2019 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Bottens,
Objet Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bottens du 14 mars 2019
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 13 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 14 mars 2019 par la Municipalité de Bottens;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 avril 2019 impartissant
à la recourante un délai au 6 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 mai 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.