Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged a municipal decision from the previous September that refused authorization to install peripheral insulation on the facades of their building. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 3,000 francs by the deadline set by the reporting judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, preventing the court from considering the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 3,000 francs by the deadline set by the reporting judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, preventing the court from considering the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited to confirm the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
Cited in relation to the decision not to charge official fees (émolument).
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Cited in relation to the decision not to charge official fees (émolument).
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Cited in relation to the decision not to charge official fees (émolument) and costs.
Cited in relation to the decision not to charge official fees (émolument) and costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Sainte-Croix,
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 11 septembre 2018 refusant la pose d'isolation périphérique sur les façades du bâtiment situé au chemin des Cerfs 4
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 8 octobre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2018 par la Municipalité de Sainte-Croix;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 10 octobre 2018 impartissant aux recourants un délai au 30 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 novembre 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.