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AC.2018.0328 • TC VD AC.2018.0328 Généré par l'IA

Refusal of Administrative Appeal Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause AC.2018.0328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision by a territorial department refusing a special authorization, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 4,000 cost advance by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, which consequently prevented the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Municipalité de Bex, Département du territoire et de l’environnement (DTE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives inobservation administrative de prescriptions d'ordre demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

A single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited to justify the decision not to levy fees or award costs in this decision of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2018 Composition · Pierre Journot, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,

Autorité concernée · Municipalité de Bex,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) refusant l'autorisation spéciale requise

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 10 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue par le Département du territoire et de l’environnement (DTE);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 septembre 2018

impartissant à la recourante un délai au 11 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 octobre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.