Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a departmental decision that previously approved a reserved zone adopted by a communal council concerning a specific parcel of land. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the tribunal from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Vully-les-Lacs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article establishing the general obligation to provide an advance fee was cited in the reasoning leading to the procedural decision.
This procedural article concerning costs was explicitly cited in the dispositive order regarding the disposition of costs/fees.
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This article justified the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée · Conseil communal de Vully-les-Lacs, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 25 juillet 2018 (approuvant préalablement la zone réservée adoptée le 27 février 2018 par le Conseil communal de la Commune de Vully-les-Lacs; parcelle n° 8928)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 13 septembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2018 par le Département du territoire et de l'environnement;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 18 septembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 8 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 octobre 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.