Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants sought judicial review of a municipal decision refusing their request to create a parking space on a specific property parcel. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to remit the required advance fee of 3000 francs within the deadline set by the instructing judge, which is mandatory under cantonal administrative procedure law, thus preventing the court from considering the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Fee Payment: The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to remit the required advance fee of 3000 francs within the deadline set by the instructing judge, which is mandatory under cantonal administrative procedure law, thus preventing the court from considering the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the advance fee.
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for the decision not to charge costs or award damages (although the dispositive only orders no fees or costs).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2018 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Lonay,
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lonay du 4 juillet 2018 refusant leur demande de création d'une place de stationnement sur la parcelle n° 69
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 7 juillet 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2018 par la Municipalité de Lonay;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 27 août 2018 impartissant aux recourants un délai au 18 septembre pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 septembre 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.