Appeal Against Building Permit Inadmissible Due to Unpaid Fee and Lack of Appellant Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative law appeal against a municipal decision granting a building permit for a heated in-ground swimming pool, technical room, and shelter, but the appeal was declared inadmissible because the mandated advance fee of 3,000 CHF was not paid by the stipulated deadline, and the appellant's identity, requested by the instruction judge, was never disclosed, leading the court to rule that it could not consider the merits of the appeal pursuant to statutory provisions governing administrative procedure and fee requirements.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Municipalité de Donneloye, B.________, C.________, Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These articles were cited as the basis for the ruling that no fees or costs are charged in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2018 Composition · Pierre Journot, juge unique.
Recours · déposé par l'avocat Jean-Claude PERROUD,à Lausanne,
Autorité intimée · Municipalité de Donneloye, à Donneloye
Autorité concernée · Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique, à Lausanne
Propriétaires · A.________ et B.________, à \\\\\\\\
Objet · Décision de la Municipalité de Donneloye (permis de construire une piscine enterrée chauffée, un local technique et un couvert sur la parcelle n° 525 propriété de A.________ et B.________ - CAMAC 175583)
Vu les faits suivants:
- vu la lettre adressée le 13 août 2018 à la Municipalité de Donneloye par l'avocat Jean-Claude PERROUD qui formule diverses requêtes et demande, en cas de rejet de celles-ci, que sa lettre soit transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme recours contre la décision rendue le 15 juin 2018,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 août 2018 impartissant aux recourants un délai au 13 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, l'avocat Jean-Claude Perroud étant invité à communiquer le nom de ses clients, qui ne figure pas sur les pièces disponibles,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
- que l'invitation à communiquer le nom des recourants est demeurée sans réponse,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.