Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal challenge concerning the preliminary approval of a reserved zone within a zoning plan was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 4,000.00 by the deadline set by the instructing judge, which, according to administrative procedural law, mandates that the court cannot enter into the merits of the appeal without the required prepayment.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Commune de Vully-les-Lacs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision authorizes a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles are cited in the reasoning that precedes the dispositive regarding the decision to render the inadmissibility judgment without fees or costs.
This article is cited in the reasoning that precedes the dispositive regarding the decision to render the inadmissibility judgment without fees or costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée · Commune de Vully-les-Lacs, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet · plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 25 juillet 2018 (approuvant préalablement la zone réservée adoptée le 27 février 2018 par le Conseil communal de la Commune de Vully-les-lacs, parcelle n° 9088)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 21 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2018 par le Développement du territoire et de l'environnement;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 11 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 septembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.