Legislator Jurisprudence & Législation
AC.2018.0232 • TC VD AC.2018.0232 Généré par l'IA

Appeal Regarding Roofing Tile Authorization Dismissed for Lack of Cost Advance

Numéro de cause AC.2018.0232
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two parties appealed a municipal decision that refused authorization to use a specific type of tile for the roofing of buildings undergoing transformation on two parcels; however, the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to remit the required advance of costs of 2,000 francs within the deadline set by the instructing judge, leading the court to rule that, pursuant to cantonal administrative procedure law, it could not consider the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Appeal Regarding Roofing Tile Authorization Dismissed for Lack of Cost Advance: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais frais administratifs dépens qualité pour recourir contre permis règlement intérieur décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the decision being rendered by a single judge concerning an apparently inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section which justifies the order not to award costs.

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section which justifies the order not to award costs.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section which justifies the order not to charge fees (émolument).

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section which justifies the order not to charge fees (émolument).

art. 91 LPA-VD

This procedural provision is cited in the reasoning section justifying the order concerning costs and fees, although the main reason for the ruling is Art. 47 al. 3 LPA-VD.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2018 Composition · Danièle Revey, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité d'Orges,

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orges du 4 juillet 2018 (refus d'autoriser l'utilisation des tuiles plates de type "Bornan" pour la toiture des immeubles ECA 76 et 77 en transformation sur les parcelles 32 et 35 - CAMAC n° 170405)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 4 juillet 2018 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 4 juillet 2018 par la Municipalité d’Orges;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 5 juillet 2018 sous pli recommandé retiré le 7 juillet

2018, impartissant aux recourants un délai au 9 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 août 2018

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.