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AC.2018.0219 • TC VD AC.2018.0219 Généré par l'IA

Landowner Appeal of Provisional Road Depot Permit Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause AC.2018.0219
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A landowner appealed a municipal decision that upheld the building permit for a provisional road depot on specific parcels, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance and did not submit the decision being challenged by the deadline set by the court, in accordance with administrative procedure law which mandates payment of a cost advance and submission of the contested decision, leading the single judge to rule the appeal non-receivable without costs.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Municipalité de Blonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais et de production de la décision attaquée.

Mots-clés

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conformité au permis délivré frais de la procédure autorisation provisoire mesure d'éloignement route communale règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

This article is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal invalid due to non-compliance with the instruction to produce the decision, although not explicitly cited in the dispositive order I.

art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited in the reasoning as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the cost advance, although not explicitly cited in the dispositive order I.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article is cited in the reasoning as the basis for a single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals, although not explicitly cited in the dispositive order I.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the decision on costs, which supports the exclusion of costs in order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2018 Composition · Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité de Blonay,

Autorité concernée · Direction générale de l'environnement,

Objet

Recours A.________ c/ décision du 31 mai 2018 de la Municipalité de Blonay levant son opposition et délivrant le permis de construire une halle de dépôt provisoire de voirie, parcelles 1766 et 1210, CAMAC 176620

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 29 juin 2018 par A.________ contre la décision rendue le 31 mai 2018 par la Municipalité de Blonay levant son opposition et délivrant le permis de construire une halle de dépôt provisoire de voirie sur les parcelles 1766 et 1210 (CAMAC 176620);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 juillet 2018 impartissant

au recourant un délai au 3 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu ladite ordonnance, enjoignant également le recourant à produire la décision attaquée dans le délai fixé au 3 août 2018, sans quoi le recours serait réputé retiré;

- attendu que le recourant n'a pas procédé au versement de l'avance de frais ni produit la décision attaquée;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que la LPA-VD prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), qu'à défaut le tribunal doit impartir au recourant un bref délai pour la produire, et que dans l'hypothèse où le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée, ni la décision produite,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, tels que le présent recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 août 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.