Administrative Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative law appeal against a municipal decision, but failed to pay the required advance of costs of 2,500 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, despite a warning that failure to pay would result in inadmissibility. The court ruled the appeal inadmissible based on the cantonal administrative procedure law, which mandates payment of advance fees in such appeals, and consequently declared the appeal non-receivable without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Administrative Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Advance Costs: The court ruled the appeal inadmissible based on the cantonal administrative procedure law, which mandates payment of advance fees in such appeals, and consequently declared the appeal non-receivable without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
This article establishes the general obligation for the appellant to provide a cost advance, justifying the previous order.
This article is cited in the order regarding the determination of costs for the present decision of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018 Composition · M. André Jomini, président; MM. François Kart et Eric Brandt, juges
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Vevey, à Vevey
Objet Recours A.________ c/ une décision de la Municipalité de Vevey du 15 novembre 2017
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 décembre 2017 par A.________ contre une décision rendue le 15 novembre 2017 par la Municipalité de Vevey – décision non jointe au recours et non produite ultérieurement par la recourante;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 décembre 2017
impartissant à la recourante un délai au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1 choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.