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AC.2017.0307 • TC VD AC.2017.0307 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance

Numéro de cause AC.2017.0307
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed challenging a municipal decision that authorized the transformation of a single-family house into a daycare facility, but the appellant failed to pay the required advance for judicial costs within the deadline set by the instructing judge, despite being duly warned of the consequence. The administrative and public law court ruled that, pursuant to the relevant procedural law requiring payment of cost advances unless waived, the failure to remit the payment or request an extension rendered the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance: The administrative and public law court ruled that, pursuant to the relevant procedural law requiring payment of cost advances unless waived, the failure to remit the payment or request an extension rendered the appeal inadmissible.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais droit judiciaire frais administratifs délai légal de procédure avances de frais qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the standard concluding remarks regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, even if not directly used for the current dispositive.

art. 113 ss LTF

Cited in the standard concluding remarks regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, even if not directly used for the current dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 octobre 2017 Composition · M. Laurent Merz, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Pully, à Pully,

Propriétaire · B.________, à \\\\\\\\,

Tiers intéressé · C.________, à \\\\\\\\,

Objet · permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2017 levant son opposition et autorisant la transformation d'une maison individuelle en garderie

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 7 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre d'une décision de la Municipalité de Pully du 11 août 2017 relative à la transformation d'une maison d'habitation individuelle en garderie.

Par avis du 11 septembre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés dans un délai expirant le 2 octobre 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même occasion, il a requis du recourant la production de la décision attaquée.

Le recourant a produit, par courrier du 20 septembre 2017, la décision attaquée. Il n’a toutefois pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de délai.

B. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 11 septembre 2017 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais et sans l'allocation de dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2017

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.