Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision that authorized the construction of semi-detached villas with carports on a specific plot of land after having previously opposed the project. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from examining the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 90 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from examining the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning to establish the general obligation to pay an advance on costs.
Cited in the justification for ruling on costs (no fees/expenses imposed).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2017 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité d'Arzier-Le Muids,
Objet · Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 6 juillet 2017 (levant son opposition et autorisant la construction de villas jumelées par couverts à voitures, sur la parcelle n° 426 propriété de B.________ et C.________, CAMAC 169314)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 août 2017 par A.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 août 2017 impartissant au recourant un délai au 23 août 2017 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 septembre 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.