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AC.2017.0127 • TC VD AC.2017.0127 Généré par l'IA

Municipal Appeal of Reconstruction Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause AC.2017.0127
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A municipal authority appealed a departmental service's decision, dated October 13, 2016, which mandated the reconstruction of a town scale due to its architectural and historical significance after its accidental destruction. The court dismissed the appeal as inadmissible because the municipality filed its formal appeal on November 30, 2016, which was past the statutory thirty-day deadline calculated from the October 18, 2016, receipt of the decision, and the municipality's prior communication in November acknowledging receipt did not suspend this non-extendable legal deadline; furthermore, the court reasoned that the service's omission to specify the appeal route, while a procedural fault, did not invalidate the deadline for the municipality, which, as a public authority, is presumed to know administrative appeal requirements.

Regeste Legislator

Officiel

Municipalité de Juriens/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique | Recours de la Municipalité de Juriens contre la décision du SIPaL de procéder à la reconstruction du poids public communal. Le recours est tardif. Bien que la décision attaquée ne contienne pas d'indication des voies de droit et du délai de recours, la municipalité ne peut s'en prévaloir: elle est elle-même une autorité amenée à rendre des décisions administratives sujettes à recours. Recours irrecevable. Recours au Tribunal fédéral jugé irrecevable (ATF 1C_306/2017 du 28 juin 2017).

Mots-clés

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autorités communales délai légal de procédure service public absence d'obligation communale adjudication de marché communal ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 let. f LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the mandatory content of the decision, which justifies the court's analysis of the belated appeal, although the provision itself is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

Art. 95 LPA-VD

Cited in the reasoning as the legal basis for the 30-day appeal period, which determined the inadmissibility of the appeal in order I.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the concluding paragraph regarding the conditions for appealing to the Federal Tribunal, although it is not part of the Cantonal Court's own orders (I and II).

articles 113 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, although it is not part of the Cantonal Court's own orders (I and II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mai 2017 Composition · M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.

Recourante · Municipalité de Juriens, à Juriens,

Autorité intimée · Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, du Département des finances et des relations extérieures, à Lausanne,

Objet · Divers Recours Municipalité de Juriens c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 13 octobre 2016

Vu les faits suivants:

A. Le poids public communal, dans le village de Juriens, a été détruit accidentellement le 29 août 2016. Etant donné que cette installation avait reçu la note 2 lors du recensement architectural cantonal, la Municipalité de Juriens (ci-après: la municipalité) s'est adressée au Service immeubles, patrimoine et logistique du Département des finances et des relations extérieures (ci-après: le SIPaL), par un courriel du 6 septembre 2016, pour lui demander comment elle devait procéder.

B. Le 13 octobre 2016, la Section monuments et sites du SIPaL a répondu à la municipalité par un courrier dont la conclusion est la suivante:

"Considérant les résultats de l'analyse de la qualité patrimoniale du poids public de Juriens, la Section décide de maintenir sa décision de procéder à la reconstruction du poids public de Juriens en raison de ses qualités architecturales et stylistiques, et en raison de la singularité et de l'unicité de ce monument au sein du canton de Vaud."

Il n'est pas indiqué de voies de recours.

Dans ce courrier, il est notamment indiqué que la Section monuments et sites avait, le 14 septembre précédent, décidé que le poids public devrait être reconstruit à l'identique, et qu'elle avait examiné la question de manière plus approfondie après une séance sur place le 3 octobre 2016.

La municipalité a reçu la lettre du SIPaL le 18 octobre 2016 (selon son courrier du 26 avril 2017 au Tribunal).

C. Le 8 novembre 2016, la municipalité a écrit au SIPaL dans les termes suivants:

"Votre courrier du 13 octobre 2016 […] est bien parvenu à notre Municipalité, qui y a porté sa meilleure attention.

Nous prenons note de la décision de votre Section.

Nous ne manquerons pas de vous transmettre la décision de notre Autorité pour la suite de ce dossier."

Puis, le 30 novembre 2016, la municipalité a adressé le courrier suivant au SIPaL:

"La Municipalité désire revenir sur le dossier cité en titre.

Après mûre réflexion, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 29 novembre dernier, de ne pas reconstruire cet équipement.

Dès lors, notre Autorité forme ici recours contre la décision de votre service.

Vous voudrez bien nous tenir informés de la suite de la procédure."

Le 8 décembre 2016, le SIPaL a transmis ce dernier courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en exposant qu'il s'agissait d'un recours – au demeurant tardif et non motivé – adressé par erreur à l'administration.

D. Le 15 décembre 2016, la Cour de droit administratif a interpellé la municipalité, afin de savoir si sa lettre du 30 novembre 2016 au SIPaL devait effectivement être considérée comme un recours. A la suite de cela, des représentants du SIPaL et de la municipalité se sont rencontrés pour discuter d'une solution transactionnelle. Ces démarches n'ont pas abouti.

Le 31 mars 2017, le SIPaL a répondu au tribunal qu'il estimait que le recours était tardif. Il a précisé que sa décision du 13 octobre 2016 constituait une mesure conservatoire dont la validité serait confirmée par l'ouverture d'une procédure de classement du poids public. Il a ajouté qu'il avait omis de faire figurer l'indication des voies de recours à la fin de sa décision.

E. Le 7 avril 2017, le juge instructeur a interpellé la municipalité à propos de l'observation du délai de recours. La municipalité a répondu qu'elle estimait que son recours n'était pas tardif.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée est une première décision du SIPaL (au nom du département cantonal compétent) prise en vue du classement, comme monument historique, du poids public de Juriens. Les décisions prises par l'autorité cantonale, en vue de la protection des monuments historiques, et qui sont fondées sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, en application des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

En vertu de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Dans le cas présent, la municipalité admet avoir reçu cette décision le 18 octobre 2016. Dès lors, pour ne pas être tardif, le recours devait être déposé jusqu'au 17 novembre 2016.

La lettre adressée le 8 novembre 2016 par la municipalité au SIPaL n'est à l'évidence pas un recours. Il s'agit en quelque sorte d'un accusé de réception de la décision du 13 octobre 2016, la municipalité indiquant qu'elle ne s'était pas encore déterminée sur la suite. Cette annonce, selon laquelle l'autorité communale n'avait pas, à cette date, terminé son analyse de la situation, ne saurait avoir pour effet de suspendre le délai légal de recours, étant rappelé que ce délai, fixé par la loi, ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD).

La déclaration de recours de la municipalité du 30 novembre 2016 est quant à elle tardive, puisque postérieure au 17 novembre 2016.

Cela étant, l'autorité intimée a omis d'indiquer, dans sa décision, la voie de recours au Tribunal cantonal, de même que le délai de 30 jours. Une telle indication est pourtant prescrite par la loi (art. 42 let. f LPA-VD). Son omission ne signifie cependant pas que la partie qui entend contester la décision peut recourir en tout temps. En l'occurrence, la recourante est une municipalité, qui est appelée à rendre régulièrement des décisions administratives, et qui donc doit connaître les conditions de recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal cantonal puisque dans chacune de ses décisions, elle doit faire figurer une indication à ce propos, conformément à l'art. 42 let. f LPA-VD précité. Dans cette position, la municipalité ne saurait prétendre que l'omission de l'indication des voies de droit dans la décision attaquée l'empêchait de connaître et d'observer le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD; en d'autres termes, elle ne peut rien déduire de cette omission et elle ne peut pas, à ce propos, se prévaloir des règles de la bonne foi (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 et 135 III 374 consid. 1.2.2, concernant la possibilité de se prévaloir d'une indication erronée des voies de droit). Le recours est bel et bien tardif et il doit être déclaré irrecevable.

2. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2017

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.