Challenge to Municipal Building Permit Decision Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a municipal decision concerning building permits for interior and exterior transformations, including the installation of a wood stove and container area on communal property. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the ordered advance fee of 1,500 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, leading to the court being unable to proceed with the merits of the case pursuant to administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD; Challenge to Municipal Building Permit Decision Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the ordered advance fee of 1,500 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, leading to the court being unable to proceed with the merits of the case pursuant to administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
These procedural articles were cited in the reasoning for the decision not to levy costs or award expenses, which is reflected in the dispositive order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2017 Composition · M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges.
Recourant · A.________, B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme,
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 novembre 2016 écartant son opposition pour les transformations intérieures et extérieures du Montriond, création de WC et d'un stock annexes, installation d'un poêle à bois, création d'un emplacement conteneurs sur la parcelle n°5081 sise à l'av. Edouard-Dapples 25 à Lausanne, propriété de la Commune de Lausanne
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 13 décembre 2016 par B.________, de l'entreprise A.________, contre la décision rendue le 14 novembre 2016 par la Municipalité de Lausanne,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 décembre 2016 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56 90 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 janvier 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.