Municipal Building Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision refusing a building permit for unauthorized construction, including an apartment and workshop, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the deadline specified in the acknowledgment of receipt, which was deemed validly served on the last day of the postal retention period after the appellant did not collect the initial registered letter containing the payment instruction, leading the court to rule it could not consider the merits of the appeal as required by the administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Municipal Building Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance fee.
This provision is cited in the preamble to the decision regarding the decision on costs and fees (implied ruling that no fees are charged).
This provision is cited in the preamble to the decision regarding the decision on costs and fees (implied ruling that no costs are awarded).
This provision is cited in the preamble to the decision regarding the decision on costs and fees (implied ruling regarding the return of a late advance fee).
This provision is cited in the preamble to the decision regarding the procedural context of the ruling.
This provision is cited in the preamble to the decision regarding the procedural context of the ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et Mme Danièle Revey, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Cudrefin,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 15 novembre 2016 refusant de délivrer le permis de construire (mise en conformité d'un hangar après construction, création d'un appartement avec chauffage, création d'un atelier pour l'entretien de voitures sur la parcelle n° 2891, CAMAC 159794)
Vu les faits suivants
- vu le recours reçu le 13 décembre 2016,
- vu l'accusé de réception du 14 décembre 2016 impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2017, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de retrait à la poste de l'envoi recommandé contenant l'accusé de réception du recours,
- vu l'avis du greffe du tribunal du 28 décembre 2016 réacheminant l'accusé de réception du recours par pli simple au recourant et précisant que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai
- vu l'absence de paiement,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est pas retiré dans le délai postal de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1. et les références),
- que le recourant devait s'attendre à recevoir un envoi du tribunal à la suite du dépôt de son recours,
- qu'il convient dès lors de retenir que l'accusé de réception du
14 décembre 2016 impartissant au recourant un délai de paiement de l'avance de frais au 3 janvier 2017 a été valablement notifié,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.