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AC.2016.0393 • TC VD AC.2016.0393 Généré par l'IA

Co-ownership Association Appeal Regarding Building Permit Dismissed Due to Focus on Execution Rather Than Conformity

Numéro de cause AC.2016.0393
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-ownership association appealed a municipal decision that dismissed its opposition and granted a building permit for a veranda transformation, rooftop terrace, new windows, and closure of a pedestrian passage, based on the appellant's earlier opposition being unmotivated and only expressing an "intention to oppose." The court rejected the appeal because the appellant's arguments exclusively concerned the execution of the works, specifically demanding guarantees regarding the use of an adjacent private area for the construction site, rather than challenging the conformity of the construction project itself with land use and building regulations, noting that disputes over construction execution and potential property damage fall under private law remedies.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Municipalité de Nyon, B.________ | Recours d'une PPE contre un permis de construire au motif que le chantier risque de créer des nuisances sur son fonds. Recevabilité du recours laissée indécise, l'opposition du recourant devant l'autorité communale n'ayant pas été motivée. Recours manifestement mal fondé, les moyens invoqués ne relevant pas du droit public cantonal mais tout au plus des règles de droit privé.

Mots-clés

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permis de construire copropriété droit foncier association exigences de forme terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 3 al. 1 LPA-VD

Cited to indicate that the Court's jurisdiction does not cover private law remedies concerning potential damage or obstruction during construction.

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited as the basis allowing an administrative law appeal against the municipality's decision lifting the opposition.

art. 95 LPA-VD

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal thirty-day deadline.

art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD

Cited to confirm that the appeal otherwise satisfied formal requirements.

art. 75 let. a LPA-VD

Cited when discussing the admissibility requirement that the appellant must have participated in the prior proceedings (by filing an opposition).

art. 712t al. 2 CC

Cited to justify the standing of the administrator who produced a ratification from the co-owners' general assembly.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the conditions for an appeal in public law to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited to inform the parties of the conditions for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 100 al. 1 LTF

This article is mentioned in the closing section detailing the possibility of appeal to the Federal Supreme Court, though the text refers to 'articles 82 ss LTF' and 'articles 113 ss LTF', not directly citing 'Art. 100 LTF' as a basis for the Cantonal Court's decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This article (or its cantonal equivalent for costs, though LTF is mentioned for appeal rights) is typically the basis for imposing court fees, which is done in order III.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2016 Composition · M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à Nyon,

Autorité intimée · Municipalité de Nyon,

Constructeur · C.________ à \\\\\\\\

Objet · Permis de construire

Recours Communauté des copropriétaires PPE A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 17 octobre 2016 levant son opposition et délivrant un permis de construire pour une transformation et un agrandissement d'une véranda avec création d'une terrasse en toiture, création de deux fenêtres sur la façade Ouest et fermeture de l'ancien passage à pied, sur la parcelle n° \\\\\\\\ sise à la ruelle \\\\\\\\ à Nyon, propriété de C.________ (CAMAC \\\\\\\\)

Vu les faits suivants

A. C.________ est propriétaire de la parcelle n°\*\*\*\*\*\*\*\* du cadastre de la commune de Nyon, sise ruelle \*\*\*\*\*\*\*\*. Les copropriétaires dont les parts sont constituées dans la propriété par étages Résidences du château (ci-après : PPE A.________ ou la recourante) sont propriétaires de la parcelle n°\*\*\*\*\*\*\*\*, sise rue \*\*\*\*\*\*\*\* comprenant notamment une place privée (place \*\*\*\*\*\*\*\*), sise à proximité de la parcelle n°\*\*\*\*\*\*\*\*.

B. A la demande de C.________, la Municipalité de Nyon (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a mis à l’enquête publique du 20 juillet 2016 au 18 août 2016 la transformation et l’agrandissement d’une véranda avec création d’une terrasse en toiture, création de deux fenêtres sur la façade ouest et fermeture de l’ancien passage à pied.

Par courrier du 16 août 2016, la PPE A.________, représentée D.________, a informé la municipalité de son « intention de faire opposition » au projet sans fournir de plus ample motivation.

C. Par décision du 17 octobre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire et levé l’opposition formée par la recourante. Elle a relevé que, dès lors que l’opposition n’était pas motivée et s’agissant d’une intention d’opposition, celle-ci ne pouvait être prise en considération.

D. Le 14 novembre 2016, la PPE A.________, agissant toujours par l’intermédiaire de D.________, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. A l’appui de ce recours, elle exposait que, lors de travaux réalisés en 2014 par le même constructeur et dirigés par le même architecte la place \*\*\*\*\*\*\*\* aurait été utilisée illégalement comme dépôt de chantier sans l’accord de la recourante. Elle souhaitait dès lors obtenir des garanties que cette place ne serait pas utilisée comme « lieu de passage, entreposage, échafaudage et autres pour la réalisation du chantier ».

Suite à la requête du magistrat instructeur, B.________, agence de Nyon, a produit un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la PPE A.________ du 5 décembre 2016 l’autorisant à agir en justice au nom des copropriétaires. Il résulte du procès-verbal de cette assemblée que les copropriétaires souhaitent obtenir des garanties de la part de l’architecte quant à l’utilisation de la place Terribilini pour la réalisation des travaux ainsi qu’une compensation financière en cas d’utilisation de celle-ci.

Il n’a pas été demandé de réponse de la municipalité ni de déterminations du constructeur (art. 82 LPA-VD).

E. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) La décision de la municipalité du 17 octobre 2016 levant l’opposition des recourants est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposé en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), par l’administrateur de la PPE Résidences du Château qui a produit une ratification de l’assemblée générale des copropriétaires (art. 712t al. 2 CC), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

L’administrateur n’avait pas motivé son opposition déposée devant la municipalité. S’agissant de la qualité pour recourir, l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD, selon lequel le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente, signifie, lorsque la contestation porte sur un permis de construire, que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique; le simple dépôt d'une observation ne vaut pas participation à la procédure antérieure (cf. CDAP AC.2014.0042 du

29 janvier 2015, consid. 1 et les réf. citées). En revanche, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne LJPA n’a pas tranché la question de savoir si une opposition non motivée, comme en l’espèce, était suffisante puisque le recours était recevable même à défaut d’opposition dans l’enquête publique (RDAF 1979, p. 231 ; RDAF 1997 I 73).

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés sous consid. 2.

2. A l’appui de leurs recours, les recourants font uniquement valoir des griefs en lien avec l’exécution des travaux. Il ressort en particulier du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 5 décembre 2016 que les recourants utilisent la présente procédure uniquement dans l’intention de parvenir à un accord avec le constructeur, respectivement avec son mandataire, au sujet de l’utilisation de la place \*\*\*\*\*\*\*\* pour le chantier. Ils ne se plaignent pas d’une violation des dispositions légales en matière d’aménagement du territoire et des constructions ni d’une autre disposition du droit public cantonal ou fédéral.

Or, les questions liées à l’exécution des travaux et à l’utilisation éventuelle de la parcelle propriété par la recourante pour le chantier ne fait pas l’objet de la décision attaquée, laquelle traite uniquement de la conformité des travaux pour lesquels l’autorisation a été requise avec la législation.

Pour le surplus, la recourante dispose cas échéant de moyens de droit privé – dont l’application ne relève pas de la compétence de la Cour de céans (art. 3 al. 1 LPA-VD) – si son bien-fonds devait subir un dommage ou si elle devait être entravée dans l’utilisation de celui-ci en raison du déroulement du chantier (cf. arrêt AC.2013.342 du 18 août 2014 consid. 4b).

Manifestement mal fondé, le recours, qui confine à la témérité, doit dès lors être rejeté.

3. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Nyon du 17 octobre 2016 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la PPE A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.