Municipal Decision Upheld Due to Failure to Pay Guarantee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court dismissed an appeal against a municipal decision that lifted an opposition to the construction of three villas, because the appellants failed to pay the required guarantee deposit of 3,000 francs within the prescribed deadline, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment, and they neither requested an extension nor sought judicial assistance, compelling the court to declare the appeal inadmissible pursuant to relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Municipal Decision Upheld Due to Failure to Pay Guarantee Deposit: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2016 Composition · M. Alex Dépraz, président; MM. François Kart et Laurent Merz, juges
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Donneloye,
Constructrice · C.________ à \\\\\\\\
Objet · permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (construction de 3 villas avec garage couvert sur la parcelle 1063 de Donneloye - CAMAC 161 449 - propriété de la Commune de Donneloye)
Vu les faits suivants
- Vu le courrier du 13 septembre 2016 par lequel A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont déposé auprès de la Municipalité de la commune de Donneloye (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) une demande de réexamen de la décision de la municipalité du 27 juillet 2016 levant l’opposition qu’ils avaient formée contre le projet de construction de trois villas unifamiliales sur la parcelle n°1063 du cadastre de Donneloye, dans la localité de Gossens,
- vu ce même courrier par lequel les recourants ont demandé à la municipalité de considérer leur demande de réexamen, au cas où celle-ci serait rejetée, comme un recours contre cette dernière décision et de transmettre la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,
- vu le courrier du 20 septembre 2016 de la municipalité transmettant le courrier des recourants du 13 septembre 2016 à la CDAP comme objet de sa compétence,
- vu l’accusé de réception du 23 septembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants ont été rendus expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.