Appeal against Building Permit Revocation Dismissed for Lack of Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a municipal decision from June 16, 2016, that revoked building permits for a multi-unit residential and villa complex; however, the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit of CHF 3,000 by the August 8, 2016 deadline, despite being explicitly warned of the consequences, and they neither sought an extension nor legal aid.
Regeste Legislator
OfficielFAME ARCHITECTURE SA, MAIO/Municipalité du Chenit, SWISS PLANET INVEST AG, ZOSSO MANGE | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance.
Cited in the preceding section, forming the basis for the procedure regarding the advance payment requirement.
Cited in the reasoning section as the basis for the decision to issue the ruling without fees or costs ('sans frais ni dépens').
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016 Composition · M. Alex Dépraz, président; MM. André Jomini et Pierre Journot, juges.
Recourants · 1. · FAME ARCHITECTURE SA,à Mont-sur-Rolle,
2. · DominiqueMAIO, p.a. Fame Architecture SA, à Mont-sur-Rolle,
Autorité intimée · Municipalité du Chenit,
Constructrice · SWISS PLANET INVEST AG,à Hergiswil NW,
Propriétaire · ElisabethZOSSO MANGE, à Luins,
Objet · permis de construire
Recours FAME ARCHITECTURE SA et consorts c/ décision de la Municipalité du Chenit du 16 juin 2016 retirant les permis de construire n°1'272/12 (CAMAC n°129966), n°1'281/12 (CAMAC n°130857) et n°1'289/12 (CAMAC n°131757) déposés pour la construction de 2 immeubles d'habitations et de 2 garages souterrains de 30 et 18 places, de 5 villas jumelles et d'une villa individuelle, démolition de la maison individuelle, sur les parcelles n°1100, n°1102, n°2982, n°1111 et n°2981 du Registre foncier de la Commune du Chenit, propriété de Elisabeth ZOSSO MANGE
Vu les faits suivants
- Vu la décision du 16 juin 2016 de la Municipalité de la Commune du Chenit retirant les permis de construire n°1'272/12 (CAMAC n°129966), n°1'281/12 (CAMAC n°130857) et n°1'289/12 (CAMAC n°131757) et ordonnant la remise en état de la parcelle,
- vu le recours déposé le 15 juillet 2016 par Fame Architecture SA et Dominique Maio contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 18 juillet 2016 impartissant au recourant un délai au 8 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 août 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.