Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal challenge was brought against a municipal decision that upheld an opposition and authorized the construction of an agricultural conditioning hall and machine shed on a specific plot of land. The administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit within the deadline set by the court, which is a mandatory condition for the court to consider the merits of the appeal under the cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielPITTON/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial, Service de l'agriculture et de la viticulture, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, MARENDAZ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to declare the appeal inadmissible because the required deposit was not paid in time.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2016 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
Recourants · 1. · Cédricet Chloé PITTON, à Suscevaz,
Autorité intimée · Municipalité de Mathod, à Mathod
Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne
2. · Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne
3. · Service du développement territorial, à Lausanne
4. · Service de l'agriculture et de la viticulture, à Morges
Constructeur · PascalMARENDAZ, à Mathod,
Objet · permis de construire
Recours Cédric et Chloé PITTON c/ décision de la Municipalité de Mathod du 8 mars 2016 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de Pascal Marendaz, CAMAC n° 154126)
Vu les faits suivants :
- vu le recours déposé le 11 avril 2016,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 3 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit :
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 mai 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.