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AC.2016.0110 • TC VD AC.2016.0110 Généré par l'IA

Municipal Decision Appeal Inadmissibility Due to Missed Security Deposit

Numéro de cause AC.2016.0110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal was lodged against a municipal decision that overruled an opposition and authorized the construction of an agricultural conditioning hall and machinery shed; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to make the required security deposit within the stipulated deadline, as mandated by the relevant cantonal administrative procedure law, which strictly prohibits the court from considering the merits of the case when this procedural requirement is not met.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCOPPET/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial, Service de l'agriculture et de la viticulture, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, MARENDAZ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Mots-clés

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délai légal de procédure impayé de garantie locative recours contre des décisions administratives ordre d'évacuation autorités communales congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision dictates that the court cannot consider the appeal because the required advance payment was not made within the prescribed deadline, leading to the dismissal (Order I).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2016 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.

Recourants · 1. · Bernardet Cécile DÉCOPPET, à Suscévaz,

Autorité intimée · Municipalité de Mathod, à Mathod,

Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

2. · Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

3. · Service du développement territorial, à Lausanne

4. · Service de l'agriculture et de la viticulture, à Morges

Constructeur · PascalMARENDAZ, à Mathod,

Objet · permis de construire

Recours Bernard et Cécile DÉCOPPET c/ décision de la Municipalité de Mathod du 8 mars 2016 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de Pascal Marendaz, CAMAC n° 154126)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 11 avril 2016,

- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 3 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 mai 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.