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AC.2016.0104 • TC VD AC.2016.0104 Généré par l'IA

Co-ownership Association v. Municipality: Inadmissible Appeal Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause AC.2016.0104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a co-ownership association against the municipality's refusal to authorize the felling of six pine trees was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline set by the court, as mandated by the relevant cantonal administrative procedure law. Consequently, the court could not consider the merits of the appeal, ordering that no judicial costs or fees be charged.

Regeste Legislator

Officiel

Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK/Municipalité de Pully | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée copropriété honoraires d'avocat association association de locataires constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance deposit.

art. 45 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to impose costs or legal fees.

art. 50 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to impose costs or legal fees.

art. 55 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to impose costs or legal fees.

art. 56 LPA-VD

Cited in the context of the decision not to impose costs or legal fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2016 Composition · M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges,

Recourante · Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK, p.a. Régie de la Cournonne SA, à Bussigny-près-Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Pully,

Objet · Divers

Recours Communauté des copropriétaires de la PPE Pully-Park c/ Décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016 refusant d'accorder l'autorisation d'abattre six pins maritimes, propriété de la PPE Pully-Park, sur la parcelle n°632 de Pully

Vu les faits suivants

- vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,

- vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,

- vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai.

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mai 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.