Municipal Demolition Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a municipal decision ordering the demolition of a veranda and the restoration of a terrace; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to make the required security deposit by the deadline set by the court, as stipulated by the relevant administrative procedure law, which bars the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens; Municipal Demolition Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for not entering into the merits due to the lack of required advance payment, which aligns with the order declaring the appeal inadmissible.
The court implicitly relies on this provision (mentioned in the considerations as the authority for not entering into the merits) to justify order I declaring the appeal inadmissible.
This statement in order II rules on court fees (émolument) and costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2016 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Laurent Merz, juges.
Recourante · Danielle CHASSOT, à Choulex,
Autorité intimée · Municipalité de Leysin,
Objet · Remise en état
Recours Danielle CHASSOT c/ décision du Municipalité de Leysin du 16 janvier 2016 (ordonnant la démolition de la véranda et la remise à l'état de la terrasse, lot 59, bâtiment "Dents du Midi B3", parcelle 1897)
Vu les faits suivants
- vu la décision de la Municipalité de Leysin, du 16 janvier 2016,
- vu le recours formé le 27 janvier 2016,
- vu l'accusé de réception, du 29 janvier 2016, impartissant à la recourante un délai au 18 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai précité,
- vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti,
- que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 février 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.