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AC.2016.0024 • TC VD AC.2016.0024 Généré par l'IA

Hereditary Community v. Municipality: Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance

Numéro de cause AC.2016.0024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A hereditary community appealed a municipal decision ordering the trimming of trees on their property, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, compelling the court to dismiss the case without examining the merits of the tree trimming order pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

Communauté héréditaire Famille Meyer/Municipalité de Féchy, SCHWARZ | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

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licenciement administratif avance de frais frais administratifs commandement de payer masse successorale abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens
This order dictates that no fees or costs are imposed or awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

The court cited this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

This order dictates that no fees or costs are imposed or awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2016 Composition · M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges

Recourante · Communauté héréditaire Famille Meyer, à Féchy, représentée par Philippe MEYER, à Féchy,

Autorité intimée · Municipalité de Féchy,

Tiers intéressé · Jean-François SCHWARZ, à Féchy,

Objet

Recours Communauté héréditaire Famille Meyer c/ décision de la Municipalité de Féchy du 22 décembre 2015 (ordonnant la taille des arbres dans la propriété des recourants)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 21 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par la Communauté héréditaire Famille Meyer contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Municipalité de Féchy, décision ordonnant la taille de certains arbres;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 janvier 2016 fixant aux recourants un délai au 11 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.