Environmental Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a decision by the environmental authority, but failed to comply with subsequent instructions from the administrative court, specifically neglecting to submit the contested decision or pay the required deposit within the specified deadlines. The court, citing the relevant procedural law mandating payment of an advance for the case to proceed, determined it could not address the substance of the appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielSAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the inadmissibility of the appeal because the required advance payment was not made within the prescribed time limit, as stated in order I.
This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III, this article governs legal aid and its related procedural aspects, which could be implicitly covered by order III regarding the late restitution of an advance payment, however, based strictly on the dispositive: No explicit citation in the dispositive orders I, II, or III for costs/legal aid that would meet the inclusion criteria (e.g., Art. 68 LTF or Art. 64 LTF directly imposing a rule in the final orders).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2015 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges.
Recourante · Ljubinka SAKIC, à Renens (VD),
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges,
Autorité concernée · Municipalité de Crissier, à Crissier,
Objet · Divers Recours Ljubinka SAKIC c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 31 octobre 2015 par Ljubinka Sakic,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2015 pour produire la décision attaquée,
ainsi qu'un délai au 24 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que la recourante n'a pas donné suite à cet avis et n'a pas procédé dans le délai imparti,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 décembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.