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AC.2015.0298 • TC VD AC.2015.0298 Généré par l'IA

Tree Removal Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missed Security Deposit

Numéro de cause AC.2015.0298
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a municipal decision refusing permission to cut down a tree on a specific parcel of land, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for costs within the specified deadline, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment under the relevant administrative procedure law, and neither requested an extension nor sought legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Tree Removal Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missed Security Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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droit foncier versement de l'avance de frais abattage d'arbres délai d'avance de frais terrain communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the justification for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance of costs.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the consideration that allows the decision to be rendered without costs or fees.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the consideration that allows the decision to be rendered without costs or fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2015 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges.

Recourant · Olmedo MONTEVERDE, Adm. de la PPE Grands Jars 1, à Lausanne 26,

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, représentée par Direction des finances et du patrimoine vert, à Lausanne,

Objet · Protection de l’environnement

Recours Olmedo MONTEVERDE c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 8 octobre 2015 (refus d'abattage d'un arbre sur la parcelle 15745)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 2 novembre 2015,

- vu l’accusé de réception du 3 novembre 2015 impartissant au recourant un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

- que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.