Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a departmental decision that refused a special authorization for changing windows and a cellar door on a specific property, finding the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit or request an extension within the deadline set by the administrative procedure law, thus preventing the court from considering the merits of the underlying zoning dispute.
Regeste Legislator
OfficielANTONIETTI/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité d'Orbe | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This procedural article was cited in the preamble before reaching the operative part concerning the inadmissibility.
This provision is implicitly referenced by the order to return any late advance payment, concerning judicial costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2015 Composition · M. Laurent Merz, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.
Recourants · 1. · Bertrand et Mirella ANTONIETTI, à Orbe, représenté par Bertrand ANTONIETTI, à Orbe,
Autorité intimée · Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Autorité concernée · Municipalité d'Orbe,
Objet · Autorisation cantonale spéciale
Recours Bertrand et Mirella ANTONIETTI c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 26 juin 2015 (refus de l'autorisation spéciale pour changer les fenêtres et la porte de cave sur la parcelle n° 1193)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 26 juin 2015 du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, refusant l’autorisation spéciale au sens des art. 23 et 54 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11),
- vu le recours formé le 21 juillet 2015 par Mirella et Bertrand Antonietti contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 23 juillet 2015 impartissant aux recourants un délai au 24 août 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
- qu’ils n’ont pas requis, dans le délai imparti, la prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.