Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties appealed a preliminary approval by the environmental department of the general zoning plan for a municipality, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the deadline provided, despite having been explicitly warned of the consequences, and they did not request an extension, thus triggering the provision of the cantonal administrative procedure law mandating inadmissibility for failure to pay the advance.
Regeste Legislator
OfficielBESSON/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This law governs the procedure, specifically regarding the advance on costs, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2015 Composition · M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.
Recourants · 1. · Monique et Pierre-Alain BESSON, à Chamby,
Autorités intimées · 1. · Département du territoire et de l’environnement, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne
2. · CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à Montreux
Objet · Plan d'affectation
Recours Monique et Pierre-Alain BESSON c/ décision du Département du territoire et de l’environnement approuvant préalablement le PGA de la Commune de Montreux
Vu les faits suivants
- vu la décision du 10 juin 2015 du Département du territoire et de l’environnement approuvant préalablement partiellement le Plan général d’affection (territoire urbanisé) de la Commune de Montreux,
- vu le recours formé le 17 juillet 2015 par Monique et Pierre-Alain Besson,
- vu l’accusé de réception du 20 juillet 2015 du Tribunal impartissant aux recourants un délai pour produire la décision attaquée,
- vu le courrier des recourants du 7 août 2015,
- vu l'ordonnance du Tribunal du 17 août 2015, adressée par pli recommandé aux recourants et leur impartissant un délai au 7 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que les recourants avaient été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
- qu’ils n’ont pas non plus requis, dans le délai imparti, une prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais
- qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.