Administrative Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an administrative law appeal challenging the preliminary approval by a Department and the prior adoption by a Communal Council of a new general zoning plan. The Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the court, which, according to cantonal procedural law, mandates that failure to pay results in the tribunal not entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielMAGNENAT/Département du territoire et de l’environnement, CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the general rule requiring an advance on costs for administrative law appeals.
Cited in the reasoning section regarding the consequences of non-payment, which informs the decision in Order I.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2015 Composition · M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.
Recourants · Robert et Marianne MAGNENAT,à Chernex,
Autorités intimées · 1. · Département du territoire et de l’environnement, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,
2. · CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX,
Objet · Plan d'affectation
Recours Robert et Marianne MAGNENAT c/ décision du 10 juin 2015 du Département du territoire et de l’environnement approuvant préalablement le plan général d'affectation de la Commune de Montreux, et c/ décision des 3/4 septembre 2014 du Conseil communal de Montreux adoptant ce plan d'affectation.
Vu les faits suivants :
- vu le recours déposé le 15 juillet 2015 par Robert et Marianne Magnenat contre les décisions du Conseil communal de Montreux et du Département du territoire et de l'environnement, adoptant, respectivement approuvant préalablement le nouveau plan général d'affectation de la commune;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 août 2015, impartissant aux recourants un délai au 7 septembre 2015 pour payer une avance de frais de 4'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
- attendu qu'aucun versement provenant des recourants n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), celui qui agit par la voie du recours de droit administratif est en principe tenu de fournir une avance de frais;
- que les recourants ont été invités à payer une telle avance, avec l'avertissement qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, le Tribunal cantonal n'entrerait pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit;
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens;
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.