Appeal Inadmissibility Due to Missed Advance Cost Payment Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared an appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the deadline of July 23, 2015, even though the notification regarding this payment was deemed served on July 13, 2015, the last day of the statutory seven-day retention period for an undelivered registered mail item, and subsequent requests by the appellants to extend the postal retention period did not extend the procedural deadline set by the court.
Regeste Legislator
OfficielLANDRY, HILTY LANDRY/Municipalité de Mex, ROCHAT, WYSS, SOOS | Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire. Peu importe que le destinataire puisse demander à la Poste de prolonger le délai de garde: en effet, il convient d'éviter qu'une des parties puisse, à loisir et à l'insu tant du tribunal que des autres parties, obtenir par cette voie détournée la prolongation d'un délai fixé par le juge. En l'espèce, les recourants ont demandé à deux reprises à la Poste de prolonger le délai de garde, puis l'avis impartissant le délai pour effectuer l'avance est venu en retour au tribunal après l'échéance du délai. Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to conclude that the court could not rule on the appeal due to the failure to pay the advance on costs, which justifies the declaration of inadmissibility in order I.
This article was cited in the preamble as the relevant procedural law governing the requirement for the advance on costs.
This order deals with the waiver of judicial fees (costs) as per the court's decision in the reasoning ('il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens').
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2015
Composition · M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants · Jean-Philippe LANDRY et Danielle HILTY LANDRY, à Mex,
Autorité intimée · Municipalité de Mex,
Tiers intéressés · 1. · Christine ROCHAT, Elisabeth et Alfred WYSS, Attila et Yanik SOOS, tous à Mex,
Objet · Décision de la Municipalité de Mex du 16 juin 2015 (démolition de l'orangerie-verrière sur la parcelle n° 390)
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision rendue le 16 juin 2015 par la Municipalité de Mex impartissant à Danielle et Jean-Philippe Landry un délai au 31 octobre
2015 pour démolir l'orangerie-verrière sise sur la parcelle 390,
- vu le recours déposé le 2 juillet 2015 par Danielle et Jean-Philippe Landry à l'encontre de la décision précitée,
- vu l'accusé de réception du recours du vendredi 3 juillet 2015, expédié en recommandé, impartissant aux recourants un délai au 23 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de cet accusé de réception au greffe du tribunal le 24 juillet 2015, comportant l'indication qu'il n'avait pas été retiré auprès de l'office de poste,
- vu le relevé des opérations effectuées par La Poste («Track & Trace»), selon lequel les
recourants avaient reçu le lundi 6 juillet 2015 l'avis de l'office de poste selon lequel ils disposaient d'un délai au lundi 13 juillet 2015
pour le retirer, et selon lequel les recourants avaient demandé à deux reprises à l'office de poste de prolonger le délai de garde (le 7 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 14 juillet 2015, et le 15 juillet 2015 pour le prolonger jusqu'au 22 juillet 2015),
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 23 juillet 2015,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du recours daté du 3 juillet 2015 - comportant l'obligation pour les recourants d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure - est réputé leur avoir été notifié le 13 juillet 2015, dernier jour du délai de garde,
- que le fait que les recourants ont demandé à la Poste de prolonger le délai de garde n'y change rien,
- qu'en effet, il convient d'éviter qu'une des parties puisse, à loisir et à l'insu tant du tribunal que des autres parties, obtenir par cette voie détournée la prolongation d'un délai fixé par le juge,
- que l'avance de frais requise par le tribunal n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 23 juillet 2015,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.