Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a municipal decision refusing a building permit for installing glazed elements on their balcony, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required security deposit of 2,500 francs within the deadline set by the cantonal administrative procedure law, and they neither requested an extension nor alternative payment arrangements, leading the court to rule without fees or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LP-VD, articles 113 ss LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning (referring to the cited art. 47 LPA-VD in the facts) as the basis for the Tribunal's inability to examine the appeal due to the failure to pay the required advance payment.
This article governs the advance payment which, according to the reasoning, was not paid, leading to the inadmissibility of the appeal (implied in order I through the reference to art. 47 al. 3 LP-VD).
Cited in the final section as the procedural basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited in the final section as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2015 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan, Juge et M. Pierre Journot, Juge
Recourants · 1. · Philippe BOULAZ, à Romanel-sur-Lausanne,
2. · Marlise BAATARD, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée · Municipalité de Romanel-sur-Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours Philippe BOULAZ et Marlise BAATARD c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 28 mai 2015 refusant la pose d'éléments vitrés sur leur balcon de l'immeuble sis sur la parcelle n° 62, au chemin de la Covatannaz 2
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 16 juin 2015,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 7 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 francs, sous peine d'irrevevabilité du recours,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants n'ont pas sollicité non plus des modalités ou une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LP-VD),
- qu'il se justifie de statuer sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juillet 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.