Building Permit Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a municipal decision granting a building permit for the construction of a depot and an apartment on a specific parcel of land. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,500 francs by the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under administrative procedure law, preventing the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IABuilding Permit Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,500 francs by the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under administrative procedure law, preventing the court from examining the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2015 Composition · M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. François Kart, juges.
Recourantes · Janine PETITMERMET et Renée SERGY, toutes deux à Apples, p.a. Janine PETITMERMET, La Scierie, à Apples,
Autorité intimée · Municipalité d'Apples,
Constructeur · Maurice BRERA, à Apples,
Objet · Permis de construire
Recours Janine PETITMERMET et consort c/ décision de la Municipalité d'Apples du 8 janvier 2015 (construction d'un dépôt et d'un appartement de fonction sur la parcelle n° 1048, propriété de Maurice BRERA)
Vu les faits suivants :
- vu le recours daté déposé le 13 janvier 2015 par
Janine Petitmermet et Renée Sergy contre la décision de la Municipalité d’Apples du 8 janvier 2015, levant leur opposition et délivrant un permis de
construire à Maurice Brera, pour un projet de construction d’un dépôt et d’un appartement de fonction ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 janvier 2015 fixant aux recourantes un délai au 3 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.*Le recours est irrecevable.
II.*Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.*Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 février 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.