Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a municipal decision that lifted an opposition and authorized the construction of a chalet was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the deadline set by the court, despite explicit notification that failure to pay would result in inadmissibility, and the appellant did not request an extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance costs.
This article was cited by the court to rule on the non-collection of court fees in the dispositive order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2014 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges
recourant · Sébastien GIOVANNA,à Clarens,
autorité intimée · Municipalité de Rougemont, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
constructrice · Jessica VAN HALL SCHRÖDER, à Gstaad,
Objet · permis de construire
Recours Sébastien GIOVANNA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 4 septembre 2014 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet d'habitation sur la parcelle 2302, propriété de Jessica van Hall Schröder
La Cour de droit adminsitratif et public
- vu le recours formé par Sébastien Giovanna le 3 octobre 2014 contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 3 septembre 2014 levant son opposition et délivrant un permis de construire un chalet sur la parcelle 2302, propriété de Jessica van Hall Schröder,
- vu l'avis du tribunal du 7 octobre 2014 fixant au recourant un délai au 27 octobre 2014 pour le paiement d'une avance de frais de 2'500 francs,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet selon de l'avis du tribunal du
7 octobre 2014,
- qu'il n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
- que l'avis du 7 octobre précisait expressément qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- qu'en l'absence du paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet, le recours doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.