Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a municipal decision that refused permission to open an Aikido training hall in a zone designated for artisan or industrial use. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, and did not request an extension or seek legal aid or dispensation from payment, thereby failing to meet a procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, and did not request an extension or seek legal aid or dispensation from payment, thereby failing to meet a procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the reason why the court cannot enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance.
This procedural rule regarding the advance payment of costs was mentioned prior to the dispositive orders, justifying the subsequent declaration of inadmissibility (Art. 47 al. 3 being the decisive part).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2014 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente: Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.
Recourant · Carl SCHMITT, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
Propriétaire · ATL HABITAT Sàrl, p.a. Antonino MILICI, à Yverdon-les-Bains
Objet
Recours Carl SCHMITT c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014 refusant l'ouverture d'une salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone destinée soit à l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à Yverdon-les-Bains
Vu les faits suivants :
- vu le recours déposé le 5 juin 2014 par Carl Schmitt contre la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014 refusant l'ouverture d'une salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone destinée soit à l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à Yverdon-les-Bains,
- vu l'avis de la juge instructrice, du 11 juin 2014, impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit :
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 juillet 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.