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AC.2014.0210 • TC VD AC.2014.0210 Généré par l'IA

Municipal Permit Appeal Dismissed for Unpaid Filing Fee

Numéro de cause AC.2014.0210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a municipal decision granting a construction permit for a carport and garden shed on a specific property parcel, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance filing fee by the deadline, despite being formally warned, and their excuse of being on vacation did not constitute a special circumstance justifying the waiver of the payment requirement under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

TARDY, TARDY/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Communauté de la PPE de la parcelle 3471 du Mont-sur-Lausanne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais émolument administratif permis de construire communal coût de la construction qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

This provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 4 LPA-VD

Cited as the basis for the competence of the Administrative and Public Law Court to declare the appeal inadmissible.

art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the ruling on costs and expenses.

art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the ruling on costs and expenses.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2014 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et M. André Jomini, juges

Recourants · 1. · Sylvain TARDY, au Mont-sur-Lausanne, représenté par Sylvain TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne,

2. · Sylviane TARDY, au Mont-sur-Lausanne, représentée par Sylvain TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

Constructrice · Communauté des copropriétaires de la PPE de la parcelle 3471 du Mont-sur-Lausanne, p.a. Gilbert MARTIN, administrateur, au Mont-sur-Lausanne,

Objet · permis de construire

Recours Sylvain et Sylviane TARDY c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mai 2014 (création d'un abri et d'une cabane de jardin sur la parcelle n° 3471)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 3 juin 2014 par Sylvain et Sylviane Tardy-Dentan à l'encontre de la décision du 8 mai 2014 de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne autorisant la création d'un abri à voitures et d'une cabane de jardin sur la parcelle n° 3471 du registre foncier de cette commune,

- vu l'avis de la juge instructrice du 4 juin 2014 impartissant aux recourants un délai au 24 juin 2014 pour effectuer une avance de frais et les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- vu le courrier des recourants du

19 juin 2014 informant le tribunal qu'étant en vacances, ils ne pouvaient pas prendre la décision d'engager une telle somme pour recourir dans le délai fixé et se remettant au jugement de la cour pour la suite à donner à cette affaire,

- vu l'absence d'avance de frais dans le délai imparti,

considérant

- qu'au sens de l'art. 47 al 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, sauf si des circonstances particulières exigent d'y renoncer; l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

- que les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui leur a été imparti par avis de la juge instructrice du 4 juin 2014,

- qu'ils avaient dûment été informés des conséquences du non paiement de l'avance de frais sur la recevabilité du recours,

- que par courrier du 19 juin 2014 ils ont expressément renoncé à effectuer l'avance de frais requise sans faire valoir de circonstances particulières, si ce n'est leur absence en raison de vacances,

- que, dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable, acte relevant de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD) et de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et

99 LPA-VD),

- que la présente décision sera rendue sans frais ni dépens,

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 juin 2014

La présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.