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AC.2014.0205 • TC VD AC.2014.0205 Généré par l'IA

Zoning Appeal Inadmissible Due to Late Advance Fee Payment

Numéro de cause AC.2014.0205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed decisions concerning partial zoning plans for specific areas within a municipality, but the appeal was declared inadmissible because the required advance fee payment was debited from the party's account one day after the strict deadline, despite the court having clearly warned the appellant about the timing required for bank transfers to meet the deadline. The court reasoned that under administrative procedural law, failure to pay the advance fee by the due date results in the appeal not being considered, and since the payment was demonstrably late, the appeal was dismissed as inadmissible, though the late advance fee was ordered to be returned.

Regeste Legislator

Officiel

LEVY/Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal d'Echichens | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais de retard plan d'affectation émolument administratif décisions incidentes décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision dictates that the appeal is not considered if the advance payment of costs is not made within the deadline, leading to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article establishes the general requirement for the appellant to provide an advance on costs in administrative law appeal proceedings, referenced in the reasoning leading to the decision.

art. 47 al. 4 LPA-VD

This provision defines when the deadline for the advance payment is considered met, which was crucial in determining the late payment issue addressed in the reasoning.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2014 Composition · M. André Jomini, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourant · Robert LEVY, à Echichens,

Autorités intimées · 1. · Département du territoire et de l’environnement, Service du développement territorial, à Lausanne

2. · Conseil communal d'Echichens,

Objet · plan d'affectation

Recours Robert LEVY c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 30 avril 2014 et décision du Conseil communal d'Echichens du 10 avril 2014 (plans partiels d'affectation "En Grassiaz" et "Au Bon - En Fornet")

Vu les faits suivants :

vu le recours déposé le 2 juin 2014 par Robert Levy, contre les décisions du 30 avril 2014 du Département du territoire et de l'environnement, et du 10 avril 2014 du Conseil communal d'Echichens, relatives à l'adoption et à l'approbation préalable des plans partiels d'affectation "En Grassiaz" et "Au Bon – En Fornet", sur le territoire de la commune d'Echichens;

vu l'ordonnance du 3 juin 2014 du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, impartissant au recourant un délai échéant le 23 juin 2014 pour payer une avance de frais de 2'500 fr. avec les précisions suivantes:

"A défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (…). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Pose Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (…). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."

attendu que, d'après les indications comptables reçues par la CDAP, le montant de 2'500 fr. dû par le recourant a été débité d'un compte, en faveur de la CDAP, le 24 juin 2014;

que le recourant, interpellé à ce propos, n’a pas prouvé avoir payé dans le délai au 23 juin 2014, mais a en revanche expliqué que sa banque avait exécuté l'ordre de paiement le 24 juin 2014 ;

Considérant en droit :

qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais;

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé pour l'avance de frais, le Tribunal cantonal n'entre pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

qu'aux termes de l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;

que le versement est, en l'occurrence, intervenu après l'échéance fixée au 23 juin 2014;

que le recourant avait été informé suffisamment clairement au sujet des précautions à prendre vis-à-vis d'une banque ou de Postfinance afin que le délai soit observé;

que le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, vu l'issue de la cause;

que l'avance de frais tardive sera restituée au recourant.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'avance de frais tardive est restituée au recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.