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AC.2014.0153 • TC VD AC.2014.0153 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause AC.2014.0153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a municipal decision regarding a building permit for interior and exterior transformations and an elevation on a specific parcel, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required CHF 2,500 cost advance by the deadline specified in the notice, a failure which the relevant administrative procedure law explicitly mandates leads to inadmissibility if the party was properly warned and did not request an extension.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 50 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: - que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Mots-clés

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délai d'avance de frais prolongation du permis de construire frais administratifs annonces publiques paiement tardif des frais qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

art. 94 LPA-VD

Cited to establish the competence of the CDAP (Cour de droit administratif et public) to rule on this type of inadmissibility decision.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited to rule on the non-collection of fees (émolument) following the procedural outcome.

art. 50 LPA-VD

Cited to rule on the non-collection of fees (émolument) following the procedural outcome.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited to rule on the non-award of costs (dépens) following the procedural outcome.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2014

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascale Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourant · José-Luis NAHARRO, à Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne,

Constructeur · Richard MILLIQUET, à Chenaux,

Objet · permis de construire

Recours José-Luis NAHARRO c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 mars 2014 (transformations intérieures et extérieures, surélévation du bâtiment ECA 6906 sur la parcelle n° 5744)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours interjeté le 14 avril 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par José-Luis Naharro à l'encontre d'une décision rendue le 14 mars 2014 par la Municipalité de Lausanne,

- vu l'accusé de réception de ce recours du 17 avril 2014, impartissant notamment au recourant un délai au 7 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. à titre d'avance de frais et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2),

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. dans le délai au 7 mai 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 17 avril 2014,

- que le recourant a dûment été averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

- que, pour le reste, l'intéressé n'a pas requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I

161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 mai 2014

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.