Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a municipal decision regarding a building permit was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the prescribed deadline, as stipulated by procedural law, leading the administrative and public law court to rule that it could not consider the merits of the appeal, including any potential tardiness of the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the court cannot rule on the appeal because the required advance payment was not made within the prescribed period.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2014 Composition · M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges.
Recourante · Isabelle MARTINEAU,à Versoix,
Autorité intimée · Municipalité de Montreux, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours Isabelle MARTINEAU c/ décision de la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014, réexpédiée le 19 février 2014 (permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108)
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 21 mars 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 28 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du 7 avril 2014 à la recourante lui renvoyant l'accusé de réception venu en retour à l'échéance du délai de garde,
- vu la lettre du conseil de la municipalité exposant que le recours paraît tardif,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la tardiveté du recours,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.