Construction Company v. Municipality on Villa Construction Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company filed an administrative appeal against a municipal decision that authorized the construction of a family villa on a specific plot of land. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee by the deadline set by the tribunal, and furthermore, did not request an extension for this payment, leading the court to decline to proceed with the substance of the appeal pursuant to the relevant procedural law.
Regeste Legislator
OfficielSEVEN SKY HOME CONSTRUCTION SARL/Municipalité de Pomy, MOS, DI BENNARDO, MONTONE, PONTIERI | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance fee.
Cited in the reasoning before concluding on inadmissibility related to the advance fee payment.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2014 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
recourante · SEVEN SKY HOME CONSTRUCTION SARL, à Châbles FR, autorité intimée · Municipalité de Pomy, constructeurs · Marius et Alexandra MOS, à Chavannes-près-Renens, propriétaires · 1. · Salvatore DI BENNARDO, à Chamblon,
2. · Alfonso-Paolo MONTONE, à Vuiteboeuf,
3. · Virgilio-Silvano PONTIERI, à Champagne,
Objet · permis de construire
Recours SEVEN SKY HOME CONSTRUCTION SARL c/ décision de la Municipalité de Pomy du 7 janvier 2014 autorisant la construction d'une villa familiale sur la parcelle 287A/589
La Cour de droit administrif et public
- vu le recours formé par Seven Sky Home Construction Sàrl le 7 mars 2014 contre la décision de la Municipalité de Pomy, du 7 janvier 2014 mentionnée en titre,
- vu l'avis du tribunal du 13 mars 2014 impartissant aux recourants un délai au 2 avril 2014 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 2'500 francs et les informant qu'en cas de défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrcevable,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé cet effet,
- qu'ils n'ont pas non plus requis dans ce délai une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
- qu'en conséquence, il ne peut être entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrcevable.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.