Chalet Permit Appeal Inadmissible Due to Missed Fee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision granting a building permit for a chalet and garage, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance fee deposit by the extended deadline, which is a procedural prerequisite for the court to consider the merits of the appeal according to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 113 ss LTF; Chalet Permit Appeal Inadmissible Due to Missed Fee Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify that the court could not enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance.
This provision defines the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
This provision defines the conditions for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2014 Composition · M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourante · HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey
Autorité intimée · Municipalité de Gryon
Constructeur · Alain WICKI, à St-Prex,
Objet · permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 29 janvier 2014 (construction d'un chalet avec garage sur la parcelle n° 3367, propriété d'Alain WICKI)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 4 mars 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre de la recourante du 21 mars 2014 demandant une prolongation du délai imparti pour effectuer le dépôt de l'avant de frais,
- vu l'avis aux parties du 26 mars 2014 prolongeant le délai d'avance de frais au 25 avril 2014 et précisant que pour autant que l'avance de frais soit payée dans le délai, la cause sera suspendue conformément à la requête de la recourante et de la municipalité,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.