Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal concerning a building permit for the demolition of an existing structure and the construction of a semi-detached villa with solar panels and parking was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required advance of costs by the court-mandated deadline, leading the administrative and public law court to rule that it could not examine the merits of the appeal pursuant to procedural law.
Regeste Legislator
OfficielSAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the court's inability to examine the appeal due to the failure to pay the advance of costs.
This provision outlines the conditions for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
This provision outlines the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2014 Composition · M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourante · Anne-Marie SAMONINI, à Lausanne,
Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction des travaux, à Lausanne,
Constructrice · REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,
Propriétaires · Michel TRIPOD, Jacques-André TRIPOD et Serge TRIPOD, p.a. REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours Anne-Marie SAMONINI c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 (démolition d'un bâtiment et d'un couvert, construction d'une villa jumelle avec panneaux solaires en toiture, 4 places de stationnement extérieures dont 2 couvertes, aménagements extérieurs sur la parcelle n° 7002, propriété de Michel, Jacques-André et Serge TRIPOD, promis-vendu à REGIE IMMOSOL SA)
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 14 décembre 2013 par Anne-Marie Samonini contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 accordant une autorisation de construire à Jacques-André, Michel et Serge Tripod ainsi qu'à Régie Immosol S.A.,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 décembre 2013 fixant à la recourante un délai au 6 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu que l'ordonnance, envoyée en recommandé, a été remise à la recourante le 17 décembre 2013,
- que celle-ci n'a pas payé l'avance de frais.
Considérant en droit:
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 ctobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),
- que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.