Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit for Subsidy Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the environmental authority denying a cantonal subsidy for heating installations, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, despite notification, and did not request an extension or legal aid, which is a mandatory condition for the court to consider the appeal under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit for Subsidy Denial: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the required deposit.
This article governed the requirement to pay the deposit, the non-compliance with which led to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2013
Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente ; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges ; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant · Gilbert FASEL, à Fribourg,
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement, à Lausanne
Objet
Recours Gilbert FASEL c/ décision du Direction générale de l'environnement du 18 octobre 2013 (refus de subvention cantonale)
Vu les faits suivants
- vu la décision de la Direction générale de l'environnement du 18 octobre 2013 refusant l'octroi d'une subvention en matière d'installations de chauffage,
- vu le recours déposé contre cette décision par Gilbert FASEL le 29 octobre 2013,
- vu l'accusé de réception de la juge instructrice du 5 novembre 2013 impartissant au recourant un délai au 25 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2013
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.