Appeal Dismissed for Unpaid Advance Fee in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative public law court dismissed an appeal challenging a municipal decision that refused a building permit for the conversion of a research and development center into a bar and massage parlor because the appellants failed to pay the required advance fee by the prescribed deadline, as procedural law dictates that the court cannot rule on the merits of a case when this financial requirement is not met, although it awarded reduced costs to the municipality for employing counsel prior to the response deadline and ordered the late payment to be returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Unpaid Advance Fee in Building Permit Dispute: Michel Zosi et Christian Pizzuto, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Rennaz la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.
Cited as the legal provision governing the advance of costs requirement.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2014 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.
recourants · 1. · Michel ZOSI, à Erde,
2. · Christian PIZZUTO, à Martigny, tous deux représentés par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,
autorité intimée · Municipalité de Rennaz, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne,
opposant · Dominique WEBER et consorts, à Rennaz,
Objet · permis de construire
Recours Michel ZOSI et Christian PIZZUTO c/ décision de la Municipalité de Rennaz du 14 juin 2013 refusant de délivrer le permis de construire (transformation d'un centre de recherche et développement en "bar et salon de massage") sur la parcelle n° 221
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 19 août 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 9 septembre 2013 - prolongé à plusieurs reprises et la dernière fois jusqu'au 11 décembre 2013 - pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité,
- vu les observations de l'opposant Dominique Weber et la réponse de la municipalité du 12 novembre 2013,
- vu le versement de l'avance de frais qui a été effectué tardivement, soit le 12 décembre 2013,
- vu les déterminations du 23 décembre 2013 du conseil des recourants sur la question de la date de paiement de l'avance de frais,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il y a lieu de statuer sans frais, mais d'allouer des dépens – réduits – à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour déposer la réponse,
-
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.
III. Michel Zosi et Christian Pizzuto, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Rennaz la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
IV. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.