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AC.2013.0334 • TC VD AC.2013.0334 Généré par l'IA

Appeal Against Café-Bar Hour Modification Dismissed for Untimely Fee Payment

Numéro de cause AC.2013.0334
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal sought review of a municipal decision that upheld the modification of operating hours for a café-bar, following an initial objection by the appellant. The administrative court deemed the appeal inadmissible because the required advance payment was not made within the prescribed deadline, which is a mandatory procedural requirement for the court to enter into the substance of the matter under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

MARTINEZ/Municipalité de Montreux, SCHRÖTER, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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condition de recevabilité émolument administratif empêchement de procéder délai de paiement subrogation de la collectivité publique réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article is cited in the preamble and its consequences (inability to proceed, based on art. 47 al. 3 LPA-VD) led to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 47 al. 3 LPA-VD

This specific paragraph is cited in the reasoning to justify the decision not to enter into the merits due to the missing deposit, which underpins the final ruling of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.

Recourante · Cindy MARTINEZ, à Chernex,

Autorité intimée · Municipalité de Montreux,

Autorité concernée · Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),

Propriétaire · Robert SCHRÖTER, à Schliern b. Köniz,

Objet · Permis de construire

Recours Cindy MARTINEZ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant son opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du Café-bar "Tramontana", propriété de Robert Schröter

La Cour de droit administrif et public

- vu le recours déposé le 23 juillet 2013,

- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 16 août 2013 - et prolongé la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2013 - pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 décembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie pour information au Tribunal fédéral.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.