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AC.2013.0328 • TC VD AC.2013.0328 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Deposit Payment

Numéro de cause AC.2013.0328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a municipal order to restore a veranda to its original state by rebuilding a wall and reinstalling a pre-existing door-window. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required deposit for court costs within the deadline specified by the administrative procedure law, which explicitly warns that failure to pay results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, Art. 49 LPA-VD, art. 47 LPA-VD, RSV 173.36, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Deposit Payment: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required deposit for court costs within the deadline specified by the administrative procedure law, which explicitly warns that failure to pay results in the appeal not being considered.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais délai de paiement qualité pour recourir demande tardive de restitution de délai frais administratifs règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD, RSV 173.36

Although cited in the reasoning explaining the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance.

art. 49 LPA-VD

Applied in the dispositive to rule that the decision is made without costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning that supports the order regarding the allocation of costs/no legal fees awarded.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning that supports the order regarding the allocation of costs/no legal fees awarded.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning that supports the order regarding the allocation of costs/no legal fees awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2013 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Pierre Journot, juges

Recourante · Dominique GREUTERT,à Orbe,

Autorité intimée · Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

Objet · Remise en état

Recours Dominique GREUTERT c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 10 juillet 2013 ordonnant la remise en état de la véranda dans son état originel

Vu les faits suivants

A. Le 10 juillet 2013, la Municipalité d’Orbe a ordonné à Dominique Greutert de reconstruire un mur séparant son appartement de la veranda et de remettre en place la porte-fenêtre préexistante.

B. Dominique Greutert a recouru contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Par avis du 19 juillet 2013, le juge instrcteur a imparti à la recourante un délai au 8 août 2013 pour fournir une avance de 3'000 fr. pour les frais de justice encourus, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé.

C. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, RSV 173.36, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 19 juillet 2013 est conforme à ces règles.

b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD). La Municipalité, représentée par un mandataire, n’a pas procédé; il ne lui est dès lors pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.