Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal against a municipal decision that overturned the appellants' opposition and granted a building permit for four residential buildings with external modifications, as the appellants failed to pay the required advance fee by the deadline, nor did they request an extension or legal aid, leading the court to declare the appeal inadmissible based on relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the required advance.
This provision regarding the advance payment was cited prior to the reasoning that led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2013 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges.
Recourants · Gérald et Anne BOSSY GALLEY, à Marnand,
Autorité intimée · Municipalité de Valbroye,
Constructeur · Alessandro GULIZIA,p.a. Palica Immobilière SA, à Poliez-le-Grand,
Objet · Permis de construire
Recours Gérald et Anne BOSSY GALLEY c/ décision de la Municipalité de Valbroye (levant leur opposition et accordant le permis de construire 4 immeubles locatifs de 5 appartements avec modification des aménagements extérieurs, places de parc et des couverts sur les parcelles 4413 et 8028)
La Cour de droit administratif et public,
- vu la décision de la Municipalité de Valbroye,
- vu le recours déposé contre cette décision par Gérald et AnneBossy Galley le 1er juillet 2013,
- vu la lettre de la juge instructrice du 1er juillet 2013 impartissant aux recourants un délai au 22 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs, arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 août 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.