Appeal Against Municipal Construction Permit Upheld Due to Untimely Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed a judicial review against a municipal decision that upheld their opposition and granted a construction permit for two contiguous villa groups on specified parcels of land. The administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid within the deadline granted by the court, which, according to the relevant procedural law, prevented the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Municipal Construction Permit Upheld Due to Untimely Fee Payment: The administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid within the deadline granted by the court, which, according to the relevant procedural law, prevented the court from examining the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the required advance payment not being made.
This provision (or equivalent Cantonal rule for costs, implicitly covered by the general cost order if explicit mention of Art. 66 LTF appears in the dispositive, but here the dispositive states no costs are awarded and no specific cost article for this order is explicitly named in the final orders, only the outcome) is the general basis for costs. However, since the dispositive only states 'Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens' without citing a specific cost provision in the binding part, we must rely strictly on what is cited. No explicit cost/legal aid article is cited in orders I, II, or III.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
recourants · 1. · Bruno SCHLATTER, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
2. · Maria SCHLATTER, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
3. · Lionel CAPT, à Etoy, représenté par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
4. · Sophie CAPT, à Etoy, représentée par Bruno SCHLATTER, à Etoy,
autorité intimée · Municipalité d'Etoy,
constructeur · Stéphane JEANMONOD,à St-Prex,
Objet · permis de construire
Recours Bruno SCHLATTER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Etoy du 22 mai 2013 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour 2 groupes de 2 villas contiguës sur les parcelles n° 1287 et 1568, propriétés de Stéphane Jeanmonod
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 13 juin 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 10 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.