Appeal Dismissed for Lack of Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a municipal decision that upheld their opposition and authorized the construction of an underground parking lot, surface improvements in a park, and facilities for two-wheeled vehicles. The administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit by the stipulated deadline, as mandated by the cantonal law on administrative procedure, rendering any discussion on the timeliness of the appeal itself moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 95 LPA-VD; Appeal Dismissed for Lack of Security Deposit: The administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required security deposit by the stipulated deadline, as mandated by the cantonal law on administrative procedure, rendering any discussion on the timeliness of the appeal itself moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason why the court could not enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited generally in the preliminary findings, underpinning the procedural rule applied in order I (irrecevability due to lack of deposit).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2013 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.
Recourants · 1. · Hélène DUPUY-LIECHTI, à Montreux,
2. · André LIECHTI, à Montreux,
Autorité intimée · Municipalité de Montreux,
Objet · permis de construire
Recours Hélène DUPUY-LIECHTI et André LIECHTI c/ décision du 9 avril 2013 de la Municipalité de Montreux levant leur opposition et autorisant la création d'un parking enterré, l'aménagement de surface au parc Donner (parcelle 5105) et la création d'un couvert et de places de stationnement pour deux roues (DP 427)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le
9 avril 2013 par la Municipalité de Montreux levant l'opposition de Hélène et André Liechti et autorisant la création d'un parking enterré, l'aménagement de surface au parc Donner (parcelle 5105) et la création d'un couvert et de places de stationnement pour deux roues (DP 427) (CAMAC 132833),
- vu le recours déposé le 27 mai 2013 par les époux Liechti à l'encontre de la décision précitée,
- vu l'accusé de réception du recours du 29 mai 2013 impartissant aux époux Liechti un délai au 18 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 18 juin 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que la question de savoir si le recours a été déposé à temps (art. 95 LPA-VD) souffre de rester indécise, le recours étant de toute façon irrecevable,
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 juin 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.