Appeal of Building Permit Inadmissible Due to Lack of Final Decision and Missed Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a building permit decision, but the court determined the appeal was inadmissible because, at the time of filing, there was no final municipal decision to contest, meaning the appeal lacked a direct object and the appellant lacked standing to appeal; furthermore, the appellant failed to pay the required security deposit within the stipulated deadline, leading the court to rule the appeal inadmissible without entering into the substance of the case.
Regeste Legislator
OfficielMARTINEZ | Recourante qui indique que son écriture n'était pas "un recours mais une demande de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue. A défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà. Irrecevabilité du recours également pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the Court's inability to proceed with the appeal due to the failure to make the required deposit.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2013 Composition · M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, juge et Mme Isabelle Guisan, juge..
Recourante · Cindy MARTINEZ, à Clarens,
Objet · permis de construire Recours Cindy MARTINEZ (opposition au permis de construire CAMAC n° 135844)
La Cour de droit administratif et public
- vu l'acte de recours déposé le 29 avril 2013,
- vu l'accusé de réception du 30 avril 2013 impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du 1er mai2013, par laquelle la recourante indique que son écriture du 29 avril 2013 n'était pas "un recours mais une demande de mesures pré provisionnelles d'extrêmes urgences", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue par la Municipalité de Montreux,
Considérant
- que lorsque l'intérêt au recours fait défaut déjà au moment de son dépôt, la procédure ne devient pas sans objet, mais le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 et 111 Ib 56 consid. 2; arrêt 2C_423/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2), qu'à défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà,
- que l'avance requise n'a par ailleurs pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.