Property Owners v. Municipality (Tree Felling Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought judicial review of a municipal decision refusing authorization to fell a spruce tree on their property. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee within the stipulated deadline, pursuant to the cantonal administrative procedure law, which dictates that failure to pay the required deposit prevents the court from entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielMORA/Municipalité de Renens, Direction générale de l'environnement (DGE), MOLLET | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for the court not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the security deposit, which implies this article grounds the decision of inadmissibility in order I.
Cited as the general procedural basis for the requirement to pay the advance on costs, the non-payment of which led to the procedural decision in order I.
This article is implicitly referenced through the ruling in order II concerning the non-collection of judicial fees (émolument judiciaire) and the non-allocation of costs (dépens), which corresponds to the rules on costs in administrative proceedings before higher courts, although the dispositive does not explicitly name it, the general principle of procedural costs implies it. However, since the ruling only states 'Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens' without citing a specific cost provision in the dispositive itself, we prioritize the explicit citation found in the reasoning which relates to costs: 'qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.' This is covered by Order II. Since no explicit cost article is cited in I, II, or III, and the citation in the reasoning refers to the consequences of non-payment, only Art. 47 al. 3 LPA-VD is firmly established as the main ground for inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2013 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
recourants · 1. · Fabrice MORA, à Renens VD,
2. · Dominique MORA, à Renens VD,
autorité intimée · Municipalité de Renens,
autorité concernée · Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,
tiers intéressés · 1. · Robert MOLLET, à Renens VD,
2. · Pia MOLLET, à Renens VD,
Objet
Recours Fabrice et Dominique MORA c/ décision de la Municipalité de Renens du 25 mars 2013 refusant l'abattage d'un arbre (épicéa) sur leur parcelle 17
La Cour de droit administratif et public
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vu la décision rendue le 25 mars 2013 par la Municipalité de Renens, refusant à Fabrice et Dominique Mora l'abattage
d'un arbre (épicéa) sur leur parcelle 17,
- vu le recours déposé le 23 avril 2013 par les époux Mora à l'encontre de la décision précitée, au terme duquel ils concluent implicitement à l'octroi de l'autorisation d'abattage sollicitée,
- vu l'accusé de réception du recours du 25 avril 2013 impartissant aux époux Mora un délai au 15 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 15 mai 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 mai 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.